Plan de l'article
- Similarité devant la loi
- Le point de départ est la valeur de la peine du crime
- La situation individuelle du défendeur peut avoir une incidence sur la punition
- Quelles sont les considérations de bon marché ?
- Quelles circonstances le tribunal devrait-il prendre en considération ?
- Qu’en est-il de la similitude devant la loi ?
- Les différentes catégories de sanctions pénales
- Les alternatives à la peine de prison
Similarité devant la loi
La similitude devant la loi est un point de départ tout à fait fondamental dans un état de droit. Si une personne commet un crime, elle doit être traitée et évaluée de la même façon. Que vous soyez un bon propriétaire ou un sans-abri. Que l’on soit citoyen suédois de la dixième génération ou de nouveaux arrivants. Qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
Le point de départ est la valeur de la peine du crime
La même exigence de preuve s’applique à tous les suspects, peu importe qui ils sont. En outre, la similitude devant la loi est assurée par le fait que c’est l’infraction pénale qui occupe le devant de la scène lorsque le tribunal doit décider de la réponse pénale, c’est-à-dire quelle peine ou autre peine doit être imposée. Le point de départ est ce que l’on appelle la valeur pénale du crime, la valeur qui indique la gravité du crime. La valeur pénale est un concept abstrait mesuré en fonction du nombre de jours d’amendes que le crime mérite ou, si le crime est si grave que les amendes ne suffisent pas comme punition, combien de mois ou d’années de prison le crime mérite d’être puni. La valeur de la peine du crime — son niveau estimé — peut déterminer si la peine devient une peine d’emprisonnement ou s’il est plutôt possible d’opter pour une peine non privative de liberté telle que la probation ou la probation. Si l’emprisonnement est choisi comme peine, la durée de la peine d’emprisonnement est déterminée en fonction de la valeur de la peine. Dans ce cas, la valeur de la peine (c’est-à-dire la gravité du crime) équivaut à 14 mois d’emprisonnement en vertu de la règle principale devient également la peine d’emprisonnement de 14 mois. Que l’on soit un bon propriétaire ou un sans-abri.
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La situation individuelle du défendeur peut avoir une incidence sur la punition
Ainsi, le tribunal détermine la peine que le crime mérite. Mais est-ce là toute la vérité ? En fait, ça ne l’est pas. Que le défendeur soit malade ou âgé, le tribunal peut prendre en compte lors de la détermination de la peine. La même chose que l’accusé s’est référé lui-même à la police. Et dans certains même si l’accusé est chauffeur de taxi. En quoi cela se rapporte-t-il au fait que tout le monde soit traité sur un pied d’égalité, peu importe qui est ? La réponse est que le législateur a jugé que certaines circonstances liées à la personne du délinquant, telles que celles qui ne sont pas directement liées au crime, devraient avoir une importance lorsque le tribunal détermine la peine. Il s’agit de circonstances qu’il serait inéquitable, injuste et inhumain de ne pas prendre en compte lors de la détermination de la punition. Il s’appelle avec une expression dépassée (et plutôt incompréhensible) de considérations de bon marché.
Quelles sont les considérations de bon marché ?
Il est possible de la décrire comme la Cour qui se détourne de l’infraction pénale (c’est-à-dire l’acte lui-même qui constituait un crime) et examine le contexte dans son ensemble — y compris la façon dont le crime a été découvert, comment l’accusé a agi après le crime et quelles en sont les conséquences pour les accusés lorsque la la punition doit être exécutée. Pour infliger une pénalité implique que l’État blâme l’individu, c’est-à-dire qu’il exprime qu’un acte était incorrect et immoral. Le fait de ne pas tenir compte de certaines circonstances atténuantes peut alors devenir déraisonnable et paraître contraire à l’éthique. Il s’agit donc de circonstances qui peuvent influer sur la peine, de sorte qu’elle devienne plus légère qu’autrement, c’est-à-dire qu’une peine plus faible est imposée que ce que justifie la valeur criminelle de l’infraction. De telles circonstances peuvent, dans certains cas, être si importantes que, pour cette raison, le tribunal s’abstient d’imposer une peine d’emprisonnement et impose plutôt une peine plus clémente, principalement une peine avec sursis ou peut-être une probation. Si une peine d’emprisonnement est imposée, le tribunal pourrait infliger une peine d’emprisonnement plus courte que la peine minimale fixée pour cette infraction, s’il existe des circonstances atténuantes très frappantes.
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Quelles circonstances le tribunal devrait-il prendre en considération ?
Il est assez difficile de décrire et d’appeler de manière générale mentionner les circonstances dont le tribunal doit tenir compte en plus de la gravité du crime. Heureusement, le texte de la loi indique exactement ce à quoi le tribunal doit s’attacher. En prenant note des différents points de la disposition (29 Chapitre 5, Section 5, Crime Beam), on comprend plus facilement de quoi il s’agit — et qu’il est tout à fait évident que cela devrait être important lorsqu’une punition est déterminée. Ces différents points sont donc présentés ici :
- Si, à la suite de l’infraction, le défendeur a subi une blessure corporelle grave. Par exemple, un conducteur ivre au cours de la conduite a un accident de la route si grave qu’il devient invalide. Un autre exemple pourrait être le voleur qui glisse dans les escaliers et se blesse gravement. Peut-être pourrait-on utiliser l’expression que « certains punissent Dieu d’un seul coup » — sans, d’ailleurs, croire en un Dieu punitif de l’Ancien Testament. D’une manière ou d’une autre, l’auteur des lésions corporelles a déjà s’est vu infliger une peine, ce qui rend raisonnable l’allègement de la peine que le tribunal statue ensuite.
- Si, en raison d’un âge avancé ou d’une mauvaise santé, le défendeur souffrait de façon déraisonnable d’une punition infligée en fonction de la valeur pénale de l’infraction. Si une personne âgée s’est rendue coupable d’une infraction à forte valeur de peine, le tribunal peut fixer la peine de façon à ce qu’elle soit plus courte que ce que justifie la peine. Alors pourquoi un tel rabais est-il accordé au délinquant âgé — après tout, le crime est tout aussi grave, quel que soit l’âge du délinquant ? Cela est lié au fait que la vie est courte — et plus on vieillit, plus la « part » de la vie laissée en liberté est importante par une peine de prison. Sur la base de ce raisonnement, c’est principalement dans le cas d’une incarcération plus longue qu’il devient courant d’appliquer ce point. Même la mauvaise santé du délinquant peut amener le tribunal à infliger une peine plus légère. Il peut s’appliquer, par exemple, dans le cas de situations très graves et purement maladies potentiellement mortelles. Il peut être inhumain d’imposer une longue peine de prison à ceux qui, par exemple, souffrent d’un cancer incurable avec une évolution rapide de la maladie.
- Si l’on tient compte de la nature du crime, il s’est écoulé exceptionnellement longtemps depuis que le crime a été commis. Dans certains cas, une peine plus légère peut être imposée si elle s’est écoulée longtemps depuis la date de l’acte. Tout d’abord, cela devrait être assez long, c’est-à-dire que plusieurs années (peut-être au moins trois ou quatre ans) se sont écoulées depuis que le crime a été commis. Ce qui est anormalement long — ce qui est une condition préalable à l’application de ce point — dépend de l’infraction dont il s’agit. S’il s’agit d’un crime facile à enquêter, il y a plus de raisons d’imposer une peine plus clémente que s’il s’agit d’un crime qui, au contraire, est compliqué et qui fait perdre du temps à enquêter. Dans les cas où il est dû au prévenu lui-même qu’il y a eu un long délai entre le crime et le procès, il n’y a pas d’allègement de peine, par exemple, si les accusés sont restés à l’écart du service et du procès.
- Si, selon ses capacités, le défendeur a tenté de prévenir, de remédier ou de limiter les effets néfastes du crime. Quiconque essaie de mettre les choses en place après avoir commis un crime peut se voir infliger une peine plus clémente. Il peut s’appliquer, par exemple, qu’une personne qui a agressé quelqu’un aide ensuite la victime à l’hôpital ou que la personne qui a volé quelque chose retourne les biens volés. Pour qu’un tel commerce soit mesuré, il doit être effectué de sa propre initiative, c’est-à-dire avant que le délinquant n’ait été révélé ou qu’il ait eu connaissance de sa divulgation.
- lorsque le défendeur a volontairement entré ou fourni des informations importantes pour l’enquête sur le crime ; Quiconque se rapporte volontairement ou contribue à l’enquête sur le crime dont il est soupçonné peut se voir infliger une peine plus lourde qu’autrement. Une déclaration volontaire signifie que quelqu’un avoue des crimes comme lui ou elle n’est pas déjà soupçonnée. Cette disposition ne s’applique qu’à l’indication de son propre crime. Ainsi, le fait d’agir comme « témoin de la couronne » et de se faire complices n’entraîne aucun allègement de pénalité en vertu de cet alinéa. Pour qu’une personne fournisse des informations d’une importance matérielle, il doit y avoir une question de données concrètes qui permettent d’accélérer l’enquête sur la criminalité.
- Si l’accusé est causé mais à la suite du crime, il est expulsé du royaume. Un ressortissant étranger peut être expulsé s’il a commis un crime grave et en cas de récidive criminelle. Dans certains cas, le tribunal s’abstient d’expulser l’étranger s’il a un fort attachement à la Suède, par exemple si l’étranger a vécu longtemps dans le pays et y a toute sa famille. De nombreux ressortissants étrangers sont expulsés même s’ils ont des liens avec la Suède, le plus souvent en cas de crime grave. Dans de tels cas, il peut être jugé comme un Lindrier punition parce qu’en cas d’expulsion, le défendeur subit des conséquences négatives, telles que le risque, par exemple, de perdre contact avec sa famille ou de ne pas pouvoir voir ses enfants régulièrement.
- lorsque le défendeur est causé mais qu’à la suite de l’infraction, il devient ou peut être présumé être licencié ou mis fin à son emploi ou souffre d’autres obstacles ou de difficultés particulières dans l’exercice professionnel ou nutritionnel. Il peut arriver que quiconque est reconnu coupable d’un crime perde son travail ou son gagne-pain à la suite de ce crime. Un agent de police peut être renvoyé, même s’il est reconnu coupable d’un crime commis en dehors de ses heures de service. Il en va de même, par exemple, pour un enseignant ou un médecin. Un chauffeur de taxi ou un autre conducteur professionnel coupable de conduite en état d’ébriété aggravé est régulièrement éliminé du permis, ce qui lui donne la possibilité de continuer à exercer sa profession pendant un certain temps. Ce qui se résume, c’est que l’accusé est touché par les conséquences négatives du crime autres que la peine déterminée par le tribunal. Il peut alors y avoir lieu d’imposer une sanction pénale plus clémente.
- Si une peine infligée en fonction de la valeur de la peine de l’infraction paraît disproportionnée, compte tenu des autres sanctions légales découlant du crime. Toute personne reconnue coupable de crimes peut également faire l’objet de sanctions légales autres que la peine elle-même. Il peut s’agir, entre autres, de ceux déterminés dans le procès pénal, tels que la conquisitionnement de la voiture du défendeur (c’est-à-dire que le défendeur se débarrasse de la voiture) en même temps qu’il est condamné pour des infractions routières. Il peut également s’appliquer aux sanctions déterminées par toute autre autorité, telles que la condamnation d’un blanc ou le retrait de l’autorisation de mener une activité. Il peut être décrit comme un cumul de plusieurs sanctions différentes, c’est-à-dire imposées les unes aux autres. Pour qu’il soit juste à l’égard d’autres personnes reconnues coupables d’égalité crime grave, mais qui ne subit pas d’autres sanctions que la peine elle-même, il peut être infligé une peine plus clémente à ceux qui encourent également des sanctions autres que la peine pénale.
- Si toute autre circonstance fait valoir que le défendeur est condamné à une peine inférieure à la valeur de la peine du criminel. Dans ce paragraphe, il est possible de prendre en compte des circonstances autres que celles énumérées dans les paragraphes spécifiques. Pour qu’il soit opportun d’imposer une peine plus légère, il faut toutefois que les circonstances pèsent aussi lourdement que les points spécifiques. Cela signifie que ce point devient rarement courant pour s’appliquer. Beaucoup (certainement la plupart) de ceux qui sont reconnus coupables d’un crime, par exemple, peuvent subir des conséquences sociales négatives, telles que les réactions de condamnation de l’environnement et même l’ostracisme social. Cependant, le tribunal ne prendra pas en compte, mais l’allègement de la peine ne peut être effectué que s’il y a une question de plus des circonstances particulières similaires à celles spécifiées dans les huit paragraphes décrits précédemment. Par exemple, dans des cas exceptionnels, le tribunal pourrait tenir compte du fait qu’une longue peine de prison pourrait affecter un enfant du défendeur, ce que l’on appelle des considérations à la tierce personne.
Qu’en est-il de la similitude devant la loi ?
Ainsi, le tribunal peut prendre en compte diverses circonstances au-delà de l’acte criminel, lorsqu’il décide de la sanction pénale à imposer. Ils sont souvent liés à la situation individuelle du défendeur. Alors, comment est-il vrai qu’il doit s’appliquer à la similitude devant la loi ? La réponse est qu’il n’y a pas de relation opposée. Ce que le tribunal est censé prendre en compte, ce sont des circonstances atténuantes auxquelles tout le monde peut faire face à différentes étapes de la vie, peu importe qui il est. Le même genre de considération individuelle doit être fait pour toutes les personnes poursuivies et condamnées. Ils sont tellement clairement énoncé dans la disposition facilite le traitement égal des différents cas. Ainsi, la similitude de la loi.
Les différentes catégories de sanctions pénales
Les sanctions pénales sont réparties en différentes catégories, chaque catégorie étant déterminée en fonction de la gravité de l’infraction commise. Les peines d’emprisonnement constituent la première catégorie. Elles peuvent varier en durée, allant de quelques mois à plusieurs années, voire même être assorties d’une période de sûreté.
La deuxième catégorie concerne les amendes, qui représentent une somme d’argent à payer par le condamné au Trésor public. Le montant de l’amende peut être fixe ou proportionnel aux revenus du contrevenant. Dans certains cas particuliers, des peines complémentaires telles que la confiscation des biens peuvent aussi être prononcées.
Une autre forme de sanction pénale est celle des travaux d’intérêt général (TIG). Cette mesure vise à responsabiliser et réinsérer socialement un individu condamné en lui assignant une tâche utile pour la collectivité pendant un certain nombre d’heures déterminé par le tribunal.
Les alternatives à la peine de prison
Les sanctions pénales ne se résument pas uniquement à des peines d’emprisonnement. En effet, il existe aussi des alternatives à la prison qui peuvent être envisagées dans certains cas.
L’une de ces alternatives est le sursis avec mise à l’épreuve. Cette mesure permet au condamné d’éviter une incarcération en échange du respect de certaines conditions imposées par le tribunal, telles que l’obligation de se soumettre à un suivi judiciaire ou de suivre un programme de réinsertion sociale.
Une autre alternative est la rétention de sûreté. Celle-ci concerne les individus considérés comme particulièrement dangereux et vise à protéger la société en maintenant le condamné en détention même après avoir purgé sa peine initiale. La rétention de sûreté peut être prononcée lorsque les experts psychiatres estiment que le risque de récidive reste élevé.
Dans certains cas spécifiques où la personne condamnée présente des troubles mentaux avérés, l’option du suivi psychiatrique peut être envisagée. Cela implique que le condamné soit pris en charge par un professionnel spécialisé afin d’améliorer sa santé mentale et de prévenir tout comportement délictueux futur.
Une dernière alternative possible est celle du TIG • travail d’intérêt général. Cette sanction vise à responsabiliser et à réinsérer socialement un individu condamné en lui assignant une tâche utile pour la collectivité pendant un certain nombre d’heures déterminé par le tribunal. Cela permet au contrevenant de contribuer activement à la société tout en évitant l’enfermement.
Il faut souligner que ces alternatives à la peine de prison sont étudiées au cas par cas et qu’elles peuvent être combinées entre elles ou avec d’autres sanctions, selon les circonstances et les besoins spécifiques des personnes concernées. L’objectif ultime reste toujours celui de protéger la société tout en offrant aux individus la possibilité de se réinsérer dans la vie sociale de manière constructive.